Dans la Loi sur l’instruction publique, les articles 19 et 19.1 sont très clairs quant aux droits de l’enseignante et l’enseignant, notamment en ce qui a trait aux modalités d’intervention pédagogiques, au choix des instruments d’évaluation ainsi qu’à l’attribution d’un résultat :
19. Dans le cadre du projet éducatif de l’école, des programmes d’activités ou d’études établis par le ministre et des dispositions de la présente loi, l’enseignant a le droit de diriger la conduite de chaque groupe d’élèves qui lui est confié.
L’enseignant, possédant une expertise essentielle en pédagogie, a notamment le droit :
1° de prendre les modalités d’intervention pédagogique qui correspondent aux besoins et aux objectifs fixés pour chaque groupe ou pour chaque élève qui lui est confié;
2° de choisir les instruments d’évaluation des élèves qui lui sont confiés afin de mesurer et d’évaluer constamment et périodiquement les besoins et l’atteinte des objectifs par rapport à chacun des élèves qui lui sont confiés en se basant sur les progrès réalisés.
1988, c. 84, a. 19; 2020, c. 1, a. 5.
19.1. Seul l’enseignant a la responsabilité d’attribuer un résultat faisant suite à l’évaluation des apprentissages des élèves qui lui sont confiés, sauf pour l’application de l’article 463 lorsque l’enseignant ne corrige pas l’épreuve, de l’article 470, ainsi qu’en cas de révision en application du dernier alinéa des articles 96.15 et 110.12.
Voici quelques outils de référence qui peuvent vous aider à connaitre vos droits.
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